Article R5015-71 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-71 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le pharmacien biologiste doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en oeuvre des méthodes scientifiques appropriées et, s'il y a lieu, en se faisant aider de conseils éclairés.
Il doit surveiller avec soin l'exécution des examens qu'il ne pratique pas lui-même. Il doit, dans le cas d'un contrat de collaboration entre laboratoires, s'assurer que les analyses confiées au laboratoire sont exécutées avec la plus grande sécurité pour le patient.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Rapport du rapporteur

A Document 507-R LE RAPPORTEUR Le 10 août 2004 était enregistré au secrétariat du conseil central de la section G une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence — Alpes — Côte d'Azur, à l'encontre de M. […] A. […] La plainte déposée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales visait les infractions aux articles R.5015-12 et R 5015-71 du code de la santé publique. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 2003, 01-44.732, Inédit
Rejet

[…] d'une part, que M. X… était coupable de non-assistance à personne en danger et d'autre part, qu'il avait commis ce manquement « comme étant pharmacien » c'est-à-dire en violation de ses devoirs de professionnel de santé obligé, « dans le respect de la vie et de la personne d'autrui » selon l'article R. 5015-21 du Code de la santé publique, à porter secours à toute personne en danger immédiat selon l'article R. 5015-71 du même Code ; qu'il s'évinçait de ce double constat, qui s'imposait au juge prud'homal, que M. X… avait commis une faute qui, […]

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  • Faute grave·
  • Pharmacien·
  • Entreprise·
  • Menaces·
  • Perte de confiance·
  • Santé·
  • Code du travail·
  • Obligation·
  • Presse·
  • Mort
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