Article R5015-73 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version16/03/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R4235-73 (M), Code de la santé publique - art. R4235-73 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Outre les indications qui doivent figurer en vertu de la réglementation en vigueur sur tous documents émanant de son laboratoire, le pharmacien biologiste ne peut faire figurer sur ces documents que tout ou partie des indications suivantes :
1. Le numéro de téléphone et de télécopie ;
2. Le numéro de compte courant postal ou bancaire ;
3. Les activités exercées figurant dans l'autorisation préfectorale ;
4. Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le laboratoire est membre, ladite mention ne pouvant cependant prévaloir sur l'identification du laboratoire ;
5. Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
6. Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Le pharmacien biologiste peut également faire figurer ces indications dans un annuaire professionnel.
Ces indications, comme celles qui sont inscrites selon les dispositions réglementaires en vigueur sur la plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire ou de l'immeuble dans lequel ce dernier est installé, doivent être présentées avec discrétion selon les usages des professions libérales.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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