Article R5015-74 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-74 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande.
S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 268089, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 501574 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande » ; et qu'aux termes de l'article 69 du décret n° 951000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, alors applicable : « L'exercice de la médecine est personnel ; […]

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