Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Chapitre 3 : Devoirs des pharmaciens biologistes
Article R5015-74 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est créé par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 268089, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 501574 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande » ; et qu'aux termes de l'article 69 du décret n° 951000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, alors applicable : « L'exercice de la médecine est personnel ; […]
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