Article R5015-75 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-75 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le pharmacien biologiste ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu'il fournit. Dans le cas de contrat de collaboration entre laboratoires, les honoraires concernant les transmissions doivent être fixés avec tact et mesure.
Il doit s'interdire de collecter les prélèvements aux fins d'analyses dès lors que cette pratique constituerait une concurrence déloyale au détriment de ses confrères.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 190 - Concurrence déloyale, 21 novembre 2007, n° 447-D

[…] que la SELARL A bénéficie à ce jour d'un local de prélèvement dans le centre de consultation externe de la clinique; que ce dispositif mis en place avec la complicité de la clinique constitue à l'évidence un acte de concurrence déloyale contraire à la dignité de la profession (art R.5015-21 et R.5015-22 du CSP dorénavant codifiés aux articles R.4235-21 et R.4235-22) ; que le contrat prévoyant une ristourne sur ces prélèvements et un prêt à titre gracieux contreviennent aux articles R.5015-25 et R.5015-75, du même code dorénavant codifiés aux articles R.4235-25 et R.423575 ; […] Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L 4234-1, L 4234-4, L 4234-5, […]

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  • Indépendance professionnelle·
  • Effet dévolutif de l'appel·
  • Concurrence déloyale·
  • Cliniques·
  • Biologie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Ristourne·
  • Tableau·
  • Consultation·
  • Plainte

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 190 - Concurrence déloyale, 21 novembre 2007, n° 447-D

[…] que la SELARL A bénéficie à ce jour d'un local de prélèvement dans le centre de consultation externe de la clinique; que ce dispositif mis en place avec la complicité de la clinique constitue à l'évidence un acte de concurrence déloyale contraire à la dignité de la profession (art R.5015-21 et R.5015-22 du CSP dorénavant codifiés aux articles R.4235-21 et R.4235-22) ; que le contrat prévoyant une ristourne sur ces prélèvements et un prêt à titre gracieux contreviennent aux articles R.5015-25 et R.5015-75, du même code dorénavant codifiés aux articles R.4235-25 et R.423575 ; […] Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L 4234-1, L 4234-4, L 4234-5, […]

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