Article R5015-77 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-77 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le pharmacien chargé de la gérance d'un laboratoire après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions5


1ADLC, Décision du 18 mars 1997 relative à des pratiques relevées dans le secteur du portage de médicaments à domicile, 97-D-18

[…] Les dispositions du code de déontologie des pharmaciens sont issues du décret n° 95-284 du 14 mars 1995, codifiées aux articles R. 5015-1 à R. 5015-77 du code de la santé publique. […]

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2ADLC, Décision du 10 mai 1995 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution pharmaceutique dans la vallée de l'Arve, 95-D-35

[…] Elles ont été introduites aux articles R. 5015-1 à 5015-77 du code de la santé publique. […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 18 décembre 2001, n° 01-0049

[…] • Que la décision du Conseil central de la section F de l'Ordre des pharmaciens est insuffisamment motivée, la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ne contenant pour sa part aucune motivation par rapport au grief formulé par M. C-D E à l'encontre de M. A B, à savoir avoir formulé des propos mensongers voire diffamatoires et injurieux, en violation des articles R. 5015-1 à R. 5015-77 du code de la santé publique ;

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