Article R5089-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1993
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Version23/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000

L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 577, est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine.
La demande est accompagnée d'un dossier comportant :
- l'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ;
- le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ;
- la localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ;
- les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ;
- les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation prévues au paragraphe 2 de la présente section.
La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque le dossier est complet, le préfet procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Pierre Hérisson, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 6 décembre 2001

L'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 sur la création, le transfert et le regroupement d'officines ainsi que les décrets et arrêtés du 21 mars 2000 ont institué un nouveau droit de priorité qui prime sur le droit d'antériorité dans le classement des demandes concernant un même secteur géographique. […] de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie, pris en application de l'article R. 5089-1 du code de la santé publique, précise que la société qui envisage d'exploiter une officine doit notamment fournir une copie certifiée conforme des statuts accompagnée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés.

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M. Bosson Bernard · Questions parlementaires · 16 avril 2001

En effet, l'article L. 578 du code de la santé publique se reportant au décret en Conseil d'Etat du 21 mars 2000, article R. 5089-1 (« la demande est accompagnée d'un dossier comportant : l'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ; le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ») et à l'arrêté du 21 mars 2000, […]

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Décisions34


1Tribunal administratif de Bordeaux, 29 septembre 2005, n° 0402063
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-4 du code de la santé dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées ; « Toute création d'une nouvelle officine, […] qu'aux termes de l'article L.5125-14 : « Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : 1°) Que la commune d'origine comporte un nombre d'habitants par Y égal ou inférieur à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants … 2°) Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L.5125-11 » ; qu'aux termes de l'article R.5089-1 du code de la santé publique alors en vigueur : … « La demande est accompagnée d'un dossier comportant : … ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 14 décembre 2005, n° 0401044
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] • que les articles R.5089-1 et R5089-4 du code de la santé publique n'ont pas été méconnus : que son dossier était complet et que le local répondait aux conditions de sécurité ; que la prescription du préfet d'un éloignement de 250 mètres est assortie d'une obligation de fournir dans les 6 mois les pièces justificatives relatives au nouveau local ; […] Code CNIJ : 55-03-04-01

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2009, 06LY01689, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'arrêté du 21 mars 2000, pris pour l'application de l'article R. 5089-1 du code de la santé publique, dispose que : Pour toute demande de transfert d'officine de pharmacie, le dossier prévu à l'article R. 5089-1 du code de la santé publique comporte (…) II – Les éléments suivants : (…) 2° Toutes pièces établissant que le ou les pharmaciens ou la société seront, au moment de l'octroi de la licence, […]

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