Article R5089-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1993
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Version23/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000

Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions7


1Tribunal administratif de Bordeaux, 29 septembre 2005, n° 0402063
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-4 du code de la santé dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées ; « Toute création d'une nouvelle officine, […] qu'aux termes de l'article L.5125-11, alinéa 3 : « Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par Y est égal ou supérieur à 2 500 » ; […] qu'aux termes de l'article R.5089-1 du code de la santé publique alors en vigueur : … « La demande est accompagnée d'un dossier comportant : … ; – la localisation de l'officine projetée et, […]

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  • Antériorité·
  • Commune·
  • Licence·
  • Justice administrative·
  • Pharmacien·
  • Permis de construire·
  • Demande de transfert·
  • Santé·
  • Création·
  • Enregistrement

2Tribunal administratif de La Réunion, 22 septembre 2004, n° 0400036
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a recueilli l'ensemble des avis exigés par l'article R. 5089-2 du code de la santé publique avant de prendre sa décision : qu'il n'est pas lié par ces avis en sorte que la requérante ne peut utilement se prévaloir du sens de ces avis à l'appui de ses conclusions ;

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  • Pharmacie·
  • Transfert·
  • Justice administrative·
  • La réunion·
  • Santé publique·
  • Intervention·
  • Demande·
  • Annulation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Médicaments

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 février 1996, 164712 165237 165239 165240 165253, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 9° de l'article L. 567-2 du code de la santé publique et de celles de l'article R. 5089-2 du même code que l'Agence du médicament n'est appelée à participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales et des règles communautaires touchant à son domaine de compétence que si elle est saisie à cet effet par une demande du ministre chargé de la santé ; qu'il a été en l'espèce fait usage de cette faculté ;

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  • Violation du principe de liberté de prescription du médecin·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Charges et offices·
  • Santé publique·
  • Professions·
  • Pharmacie
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