Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine / Section 1 : Des officines de pharmacie / Paragraphe 1 : Demandes de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie autres que celles mentionnées à l'article L. 577
Article R5089-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-4 du code de la santé dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées ; « Toute création d'une nouvelle officine, […] qu'aux termes de l'article L.5125-11, alinéa 3 : « Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par Y est égal ou supérieur à 2 500 » ; […] qu'aux termes de l'article R.5089-1 du code de la santé publique alors en vigueur : … « La demande est accompagnée d'un dossier comportant : … ; – la localisation de l'officine projetée et, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a recueilli l'ensemble des avis exigés par l'article R. 5089-2 du code de la santé publique avant de prendre sa décision : qu'il n'est pas lié par ces avis en sorte que la requérante ne peut utilement se prévaloir du sens de ces avis à l'appui de ses conclusions ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 février 1996, 164712 165237 165239 165240 165253, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 9° de l'article L. 567-2 du code de la santé publique et de celles de l'article R. 5089-2 du même code que l'Agence du médicament n'est appelée à participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales et des règles communautaires touchant à son domaine de compétence que si elle est saisie à cet effet par une demande du ministre chargé de la santé ; qu'il a été en l'espèce fait usage de cette faculté ;
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