Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine / Section 1 : Des officines de pharmacie / Paragraphe 1 : Demandes de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie autres que celles mentionnées à l'article L. 577
Article R5089-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000
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Décisions • 3
[…] Audience du 03 mai 2001 […] 2. qu'en application de l'article R 5089-3 du code de la santé publique, une décision de rejet de la demande formulée par M me A-B est intervenue dès le 20 août 2 000, alors qu'il n'apparaît pas que l'intéressée ait confirmé sa demande ainsi que prévu à l'article R 5089-5 ; que le Préfet était donc dessaisi de sorte que la décision a été prise par une autorité incompétente et qu'elle doit être regardée comme inexistante ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5089-2 du code de la santé publique : « le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine ( ) ; qu'aux termes de l'article R. 5089-3 du même code : « Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet. » ; qu'aux termes de l'article R. 5089-4 de ce code » Lorsque le préfet décide, en application du deuxième ou du troisième alinéa du IV de l'article L. 570, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 6 août 2004, n° 0300186
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique : «Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du même code : «Les créations, […] en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs dans lesquels l'officine devra être située» ; qu'en vertu de l'article R. 5089-3 de ce code : «Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet» ; que l'article R. 5089-4 du code dispose que, […]
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