Article R5089-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1993
>
Version23/03/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5125-3 (M), Code de la santé publique - art. R5125-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000

Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Martinique, 16 mai 2001, n° 0100204
Rejet

[…] Audience du 03 mai 2001 […] 2. qu'en application de l'article R 5089-3 du code de la santé publique, une décision de rejet de la demande formulée par M me A-B est intervenue dès le 20 août 2 000, alors qu'il n'apparaît pas que l'intéressée ait confirmé sa demande ainsi que prévu à l'article R 5089-5 ; que le Préfet était donc dessaisi de sorte que la décision a été prise par une autorité incompétente et qu'elle doit être regardée comme inexistante ;

 Lire la suite…
  • Pharmacie·
  • Suspension·
  • Justice administrative·
  • Martinique·
  • Santé publique·
  • Diamant·
  • Transfert·
  • Enregistrement·
  • Exploitation·
  • Décision implicite

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 19 octobre 2006, 06DA00079, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5089-2 du code de la santé publique : « le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine ( ) ; qu'aux termes de l'article R. 5089-3 du même code : « Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet. » ; qu'aux termes de l'article R. 5089-4 de ce code » Lorsque le préfet décide, en application du deuxième ou du troisième alinéa du IV de l'article L. 570, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Licence·
  • Solidarité·
  • Erreur·
  • Future·
  • Commune·
  • Pharmacien·
  • Attaque

3Tribunal administratif de La Réunion, 6 août 2004, n° 0300186
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique : «Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du même code : «Les créations, […] en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs dans lesquels l'officine devra être située» ; qu'en vertu de l'article R. 5089-3 de ce code : «Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet» ; que l'article R. 5089-4 du code dispose que, […]

 Lire la suite…
  • La réunion·
  • Centre commercial·
  • Pharmacien·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Transfert·
  • Syndicat·
  • Village·
  • Recours hiérarchique·
  • Décision implicite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).