Article R5089-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1993
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Version23/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-4 (V)

Entrée en vigueur le 9 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-295 du 8 mars 1993 - art. 1 () JORF 9 mars 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Entrée en vigueur le 9 mars 1993
Sortie de vigueur le 5 mars 1999

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Décisions6


1Tribunal administratif de Bordeaux, 29 septembre 2005, n° 0402063
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-4 du code de la santé dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées ; « Toute création d'une nouvelle officine, […] qu'aux termes de l'article L.5125-14 : « Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : 1°) Que la commune d'origine comporte un nombre d'habitants par Y égal ou inférieur à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants … 2°) Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L.5125-11 » ; qu'aux termes de l'article R.5089-1 du code de la santé publique alors en vigueur : … « La demande est accompagnée d'un dossier comportant : … ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 14 décembre 2005, n° 0401044
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] • que les articles R.5089-1 et R5089-4 du code de la santé publique n'ont pas été méconnus : que son dossier était complet et que le local répondait aux conditions de sécurité ; que la prescription du préfet d'un éloignement de 250 mètres est assortie d'une obligation de fournir dans les 6 mois les pièces justificatives relatives au nouveau local ; […] Code CNIJ : 55-03-04-01

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3Tribunal administratif de Martinique, 16 mai 2001, n° 0100204
Rejet

[…] 4. qu'en autorisant ce transfert, le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les objectifs de l'article L 570 du code de la santé publique ; que ce transfert pénalisera la population de la Dizac, saturera le bourg et aura pour conséquence de contrarier l'équilibre économique de l'officine de M. Y-Z en ce que la distance entre les deux pharmacies sera trop faible (400 mètres) ; que le Préfet aurait dû inviter la demanderesse, en application de l'article R 5089-4 du code de la santé publique, à rechercher un autre local, dès lors surtout qu'il était saisi d'une réclamation de M. Y-Z.

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