Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 bis : Agence du médicament / Chapitre 2 : Conseil d'administration
Article R5089-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/1993
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Version23/03/2000
Entrée en vigueur le 9 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-295 du 8 mars 1993 - art. 1 () JORF 9 mars 1993
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie.
En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, ou par le tiers des membres du conseil d'administration.
Le président fixe l'ordre du jour.
Les questions dont le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, ou par le tiers des membres du conseil d'administration.
Le président fixe l'ordre du jour.
Les questions dont le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2008, n° 0503899
Rejet → Cour administrative d'appel : Rejet
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L.5125-10 du code de la santé publique, précisé par l'article R. 5089-7 dudit code, « la population dont il est tenu compte pour l'application des articles L.5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L.5125-15 est la population municipale, […]
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