Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine / Section 1 : Des officines de pharmacie / Paragraphe 1 : Demandes de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie autres que celles mentionnées à l'article L. 577
Article R5089-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000
Lorsque la création ou le transfert d'une officine dans une commune prend en compte une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté autorisant la création ou le transfert est pris sur avis conforme du préfet de ce département.
L'arrêté ministériel autorisant une création, un transfert ou un regroupement à la suite d'un recours hiérarchique est publié au Journal officiel de la République française.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L.570 du code de la santé publique, […] qui constitue le décret prévu à l'article L.578 du code de la santé publique mentionné par les dispositions précitées de ce code, a notamment inséré dans la partie réglementaire dudit code son article R.5089-5, […] lorsqu'elle est implicite, le I de l'article 3 du même décret dispose que : Les demandes de création ou de transfert d'officines ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet au sens de l'article L.570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles R.5089-1 à R.5089-8 du même code sont, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 : « Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes » ; […] alors en vigueur : « Les demandes de création ou de transfert d'officines ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet au sens de l'article L. 570 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles R. 5089-1 à R. 5089-8 du même code sont, pour l'application du droit d'antériorité, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mai 2007, 05MA02987, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret sus-visé du 21 mars 2000, publié le 23 mars suivant : Les demandes de création ou de transfert d'officines ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet au sans de l'article L.570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles R.5089-1 à R.5089-8 du même code sont, pour l'application du droit d'antériorité, considérées comme présentées à la date dudit dépôt. […]
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