Article R5089-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1993
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Version23/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-12 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000

Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine doit être déclarée à l'inspection régionale de la pharmacie et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens compétent ou au conseil central de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions2


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la consommation, devenus les articles devenus les articles L 421-3, L 423-1, […] Or force est de constater que les articles du code de la santé publique, dont l'article R 5089-12 pour la période 1993-1999, régissant le fonctionnement de l'Agence LMD prévoient HOO une telle faculté mais uniquement des délégations de signature.

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  • Préjudice·
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  • Intérêt·
  • Qualités·
  • Opéra·
  • Épouse·
  • Expertise

2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème Chambre - formation à 5, du 9 juin 2005, 04MA00012, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L.751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale donnent lieu à la perception d'une taxe à un taux fixé par décret dans la limite de 50 000 francs par dossier. […] En conséquence de quoi, elles sont affectées au budget de l'Agence du médicament » ; que l'article R.5089-12 du code de la santé publique issu du décret n° 93-295 du 8 mars 1993 relatif à l'Agence du médicament précise que le directeur général de cet établissement public est ordonnateur des recettes ; qu'aux termes, par ailleurs, […]

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  • Eau minérale·
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  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Autorisation administrative·
  • Administration publique
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