Article R5090 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version23/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-13 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 1° JORF 23 mars 2000

Toute personne remplissant les conditions fixées par l'article L. 569 (1er alinéa) et se proposant d'exercer la pharmacie concurremment avec l'une des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire doit en faire la déclaration au préfet.
Le dossier doit comporter, indépendamment des pièces justifiant que les conditions requises sont remplies, une ampliation de l'engagement sur l'honneur, que l'intéressé aura joint à sa demande d'inscription aux deux ordres dont il relève, de prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir exercer les deux professions conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le demandeur ne peut exercer la double profession qu'après avoir reçu du préfet une attestation établissant qu'il remplit les conditions légales. L'attestation ou le refus d'attestation doit être notifié dans les trois mois de la réception de la demande à la préfecture.
Le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de trois mois équivaut à la délivrance de l'attestation.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Commentaire1


M. Marleix Alain · Questions parlementaires · 12 juillet 1993

Alain Marleix appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur l'article L. 569 du code de la sante publique qui interdit a une personne diplomee en pharmacie, exploitant une officine, d'exercer une autre profession, notamment celle de medecin, sage-femme, dentiste, meme si elle est titulaire des diplomes correspondants. […] L'article R. 5090 du code de la sante publique qui permettait de lever cette interdiction en faisant une demande au prefet ayant ete annulee par l'article L. 569 du meme code de la sante publique, il lui demande en consequence s'il n'y aurait pas possibilite de revoir cette decision, […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juillet 2004, 01MA00455, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Il soutient que l'officine n'ayant pas été effectivement ouverte dans le délai d'un an à compter de l'autorisation est devenue caduque ; que l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 ne déroge pas aux articles L.5125-17, L.4221-1 et R.5090 du code de la santé publique ; que l'article L.5090-5 du code de la santé publique ne permet pas à M me A, propriétaire et exploitant personnel d'une autre officine, d'exercer son activité ailleurs que dans une société d'exercice libéral ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 février 2003, n° 3667

[…] Considérant que cette situation ne révèle pas de la part du D r G un exercice de la pharmacie concurremment à sa profession de médecin au sens de l'article R 5090 du code de la santé publique ; que l'instruction n'établit pas que les patients soient tous systématiquement adressés au dépôt en cause et qu'il existe un compérage entre le praticien et le laboratoire fournisseur ; que, dans ces conditions, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 février 2003, n° 3667

[…] Considérant que cette situation ne révèle pas de la part du D r G un exercice de la pharmacie concurremment à sa profession de médecin au sens de l'article R 5090 du code de la santé publique ; que l'instruction n'établit pas que les patients soient tous systématiquement adressés au dépôt en cause et qu'il existe un compérage entre le praticien et le laboratoire fournisseur ; que, dans ces conditions, […]

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