Article R5090-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/1992
>
Version23/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-17 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 1° JORF 23 mars 2000

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5090, un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 16 février 2023, n° 21/00023
Infirmation partielle

[…] 1) Il est constant que l'exploitation d'une officine en Nouvelle-Calédonie était notamment régie à la date de la signature des conventions litigieuses par les articles R 5090-3 et R 5090-4 du code de la santé publique dans leur version issue du décret n° 92-909 du 28 août 1992 qui disposaient :

 Lire la suite…
  • Pharmacie·
  • Sociétés·
  • Convention d'assistance·
  • Avance de trésorerie·
  • Associé·
  • Gestion·
  • Pacte·
  • Droit de veto·
  • Trésorerie·
  • Avance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).