Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine / Section 1 : Des officines de pharmacie / Paragraphe 3 : Exploitation des officines
Article R5090-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 1° JORF 23 mars 2000
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Toute décision d'exclusion peut être contestée devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social.
Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital.
A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 3 décembre 2009, n° 08/08939
[…] R.G. N° 08/08939 […] Mais considérant que l'article R 5090-8 devenu l'article R 5125-21 du code de la santé publique prévoit que l'exclusion d'un associé d'une selarl peut être
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