Article R5090-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/09/1992
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Version23/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-22 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 1° JORF 23 mars 2000

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
- soit de la mention "Société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;
- soit de la mention "Société d'exercice libéral à forme anonyme" ou de la mention "SELAFA" ;
- soit de la mention "Société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA",
ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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