Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine / Section 1 : Des officines de pharmacie / Paragraphe 2 : Pharmacies des organismes de soins et pharmacies mutualistes
Article R5091-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1970
Est créé par : Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du directeur régional de la sécurité sociale, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité ou de sa section permanente.
Les autorités et organismes mentionnés à l'alinéa précédent doivent émettre leur avis dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils sont saisis, faute de quoi il sera passé outre.
La gérance des pharmacies mentionnées à l'article L. 577 bis du présent code doit être confiée à un pharmacien n'ayant pas d'activité professionnelle autre, le cas échéant, que celle qui est prévue à l'article R. 5091.
En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes, propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le délai de quinze jours aux préfets des départements dans lesquels se trouvent situées ces pharmacies.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.5091-9 du code de la santé publique : Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du directeur régional de la sécurité sociale, du pharmacien inspecteur régional de la santé, […]
Lire la suite…- Mutuelle·
- Justice administrative·
- Médicaments·
- Oeuvre·
- Tribunaux administratifs·
- Autorisation·
- Santé publique·
- Pharmacien·
- Approvisionnement·
- Création
(1) Si l'article L.577 bis du code de la santé publique institue "par dérogation aux articles L.570, L.571 et L.575 du présent code" des règles particulières de compétence et de procédure pour les décisions statuant sur les demandes d'ouverture de pharmacies mutualistes, ces règles s'appliquent à toutes les demandes de cette nature, […] Après avoir recueilli les avis des autorités et organismes visés aux articles L.577 bis et R.5091-9 du code de la santé publique, le ministre de la santé publique a rejeté cette demande par un arrêté du 28 août 1972, qui a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux. […]
Lire la suite…- Consultations antérieures de plus de 9 ans à la décision·
- Consultation antérieure de plus de 9 ans à la décision·
- Rj2 actes législatifs et administratifs·
- Conditions d'exercice des professions·
- Délais entre les avis et la décision·
- Actes législatifs et administratifs·
- Délais entre l'avis et la décision·
- Validité des actes administratifs·
- Motivation obligatoire·
- Procédure consultative
3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 131859, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 5091-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 70-977 du 26 octobre 1970 applicable en l'espèce, relatif aux demandes d'ouverture d'une pharmacie mutualiste par une union des sociétés mutualistes : « Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, […]
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
- Charges et offices·
- Pharmaciens·
- Professions·
- Syndicat·
- Ville·
- Tribunaux administratifs·
- Pharmaceutique·
- Ordre des pharmaciens·
- Annulation