Article R5091-9 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-25 (V)

Entrée en vigueur le 27 octobre 1970

Est créé par : Décret 70-977 1970-10-26 art. 1 JORF 27 octobre 1970

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

La demande d'ouverture, d'acquisition ou de transfert d'une pharmacie par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes doit être présentée dans la forme prescrite par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qui fixe également les pièces à produire à l'appui de la demande.
Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du directeur régional de la sécurité sociale, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité ou de sa section permanente.
Les autorités et organismes mentionnés à l'alinéa précédent doivent émettre leur avis dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils sont saisis, faute de quoi il sera passé outre.
La gérance des pharmacies mentionnées à l'article L. 577 bis du présent code doit être confiée à un pharmacien n'ayant pas d'activité professionnelle autre, le cas échéant, que celle qui est prévue à l'article R. 5091.
En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes, propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le délai de quinze jours aux préfets des départements dans lesquels se trouvent situées ces pharmacies.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1970
Sortie de vigueur le 23 mars 2000

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2009, 07BX01655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.5091-9 du code de la santé publique : Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du directeur régional de la sécurité sociale, du pharmacien inspecteur régional de la santé, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 novembre 1989, 95378, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

(1) Si l'article L.577 bis du code de la santé publique institue "par dérogation aux articles L.570, L.571 et L.575 du présent code" des règles particulières de compétence et de procédure pour les décisions statuant sur les demandes d'ouverture de pharmacies mutualistes, ces règles s'appliquent à toutes les demandes de cette nature, […] Après avoir recueilli les avis des autorités et organismes visés aux articles L.577 bis et R.5091-9 du code de la santé publique, le ministre de la santé publique a rejeté cette demande par un arrêté du 28 août 1972, qui a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux. […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 131859, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 5091-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 70-977 du 26 octobre 1970 applicable en l'espèce, relatif aux demandes d'ouverture d'une pharmacie mutualiste par une union des sociétés mutualistes : « Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, […]

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