Article R5094 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version23/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-57 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 1° JORF 23 mars 2000

Est considéré comme remède secret tout médicament simple ou composé détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu alors qu'une ou plusieurs des mentions suivantes ont été omises sur un des éléments de son conditionnement :
a) Le nom et l'adresse du pharmacien, sauf sur les ampoules médicamenteuses dont les dimensions ne permettent pas cette inscription et qui doivent être délivrées au public dans une boîte portant elle-même les indications requises ;
b) Le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit préparé.
Ces deux dernières indications définies aux articles R. 5095 et R. 5096 peuvent être remplacées ainsi qu'il suit :
- S'il figure à la pharmacopée française, ou au formulaire prévu à l'article R. 5006, par le nom attribué au médicament dans ces recueils, suivi s'il y a lieu de la référence de l'édition ;
- Si le produit terminé a une composition peu définie, par l'application du nom et des qualités des matières premières employées pour sa préparation ainsi que des procédés opératoires suivis, la référence et la description de ces derniers devant être suffisamment précises pour permettre, en les reproduisant, l'obtention d'un remède de composition identique à celui en cause.
En aucun cas, sauf en ce qui concerne les préparations magistrales, un numéro d'inscription au registre d'ordonnances ne peut remplacer les mentions visées au b, ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 octobre 1988, 78975, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en énonçant que M. X… mettait en vente diverses tisanes comportant des indications thérapeutiques sans mentionner leur composition et que lesdites tisanes étaient des médicaments au regard des dispositions de l'article L.511, alinéa 1 er , du code de la santé publique, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne le grief tiré de la violation des dispositions de l'article R.5094 du code précité .

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  • Exercice de la profession de pharmacien (cf·
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Santé publique·
  • Professions·
  • Pharmacie·
  • Sanctions·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Basse-normandie

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1998, 96-84.602, Inédit
Rejet

[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 569, R. 5094 à 5096 Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Médicament par présentation ou par fonction·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Directive n° 89-398 cee du 3 mai 1989·
  • Médicament par présentation·
  • Spécialités pharmaceutiques·
  • Arrêté du 20 juillet 1977·
  • Fraudes et falsifications·
  • 398 cee du 3 mai 1989·
  • Plantes médicinales·
  • Directive n° 89

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1994, 145864, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en faisant grief à M. X…, premièrement, d'avoir manqué aux prescriptions des articles R.5015-23 et R.5015-24 du code de la santé publique qui s'appliquent aux pharmacies d'officine et qui leur font obligation d'effectuer la préparation et la délivrance des médicaments avec un soin minutieux et dans des locaux convenablement tenus, deuxièmement, […] et troisièmement, d'avoir violé les dispositions de l'article R.5094 de ce même code qui prohibe la vente de remèdes secrets, le conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

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  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Prohibé
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