Article R5095 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/11/1956
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Version23/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-58 (V)

Entrée en vigueur le 23 mars 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 1° JORF 23 mars 2000

Sont qualifiées substances actives pour l'application de l'article précédent, les substances qui sont réputées posséder des propriétés médicamenteuses, ainsi que celles que le pharmacien préparateur déclare contribuer à l'efficacité curative ou préventive du produit.
Le nom de chaque substance active s'entend de sa dénomination scientifique usuelle ou de son nom commun défini à l'article R. 5135 ; toute notation en symboles chimiques ne pouvant intervenir que comme complément de dénomination.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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