Article R5098 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 60-326 1960-04-05 art. 2 JORF 7 avril 1960

Tout médicament spécialisé de l'officine doit être entièrement préparé dans l'officine du pharmacien qui en assure la vente et sous son contrôle direct. Il ne peut être mis en vente que s'il remplit les conditions suivantes :
1° Porter sur son conditionnement :
a) Le nom et l'adresse du pharmacien qui le prépare et le met en vente ;
b) Le nom du médicament qui peut être une dénomination de fantaisie ;
c) Le nom et la dose de chacune des substances actives entrant dans sa composition ;
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 5094 et celles des articles R. 5095 et R. 5096 concernant les remèdes secrets sont applicables. Notamment, en aucun cas, la mention d'un numéro d'ordonnancier ne peut remplacer l'indication du nom et de la composition du médicament ;
d) Sauf dérogation accordée par l'inspecteur de la pharmacie, la date de péremption ;
e) La posologie ;
2° Correspondre à une formule permettant la délivrance du médicament sans ordonnance médicale ;
3° Respecter les tableaux de posologie de la pharmacopée ;
4° Avoir obtenu, pour le conditionnement et, le cas échéant, pour les prospectus, un visa de l'inspecteur de la pharmacie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ;
5° Ne faire l'objet de publicité d'aucune sorte.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 1 avril 1999

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 88-87.474, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] « alors, d'une part, que constitue un médicament par présentation tout produit expressément ou implicitement présenté comme possédant des propriétés thérapeutiques, qu'en l'espèce le demandeur avait démontré dans ses conclusions que l'eau oxygénée est un produit officinal divisé dont les indications hémostatiques et antiseptiques, bien que non mentionnées sur les flacons en vertu de l'article R. 5098 du Code de la santé publique, sont traditionnellement connues du public, en sorte qu'il s'agit d'un médicament par présentation implicite, d'où il suit qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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  • Eau oxygénée à dix volumes et vitamine c·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Vente de produits pharmaceutiques·
  • Médicaments·
  • Définition·
  • Pharmacien·
  • Eau oxygénée·
  • Vitamine·
  • Santé publique

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 88-87.666, Inédit
Cassation

[…] D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 et L. 658-1 du Code de la santé publique, de la directive 65-65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, […] d'autre part, que constitue un médicament par présentation tout produit expressément ou implicitement présenté comme possédant des propriétés thérapeutiques, qu'en l'espèce l'eau oxygnénée constitue un produit officinal divisé dont les indications hémostatiques et antiseptiques, bien que non mentionnées sur les flacons en vertu de l'article R. 5098 du Code de la santé publique, sont traditionnellement connues du public, […]

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  • Produits et réactifs destinés au diagnostic médical·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Action thérapeutique·
  • Gravi-test 250·
  • Définition·
  • Médicament·
  • Pharmacien·
  • Vitamine c·
  • Test 250

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 356 - Médicament sans AMM, 16 mars 2011, n° 815-D

[…] Vu le décret n° 99-249 du 31 mars 1999 relatif aux substances vénéneuses et à l'organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance , notamment son article 2 portant abrogation des articles R 5097 et R 5098 du code de la santé publique relatifs aux « médicaments spécialisés de l'officine »;

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  • Médicament sans amm·
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