Article R5098-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version23/03/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5125-60 (V), Code de la santé publique - art. R5125-60 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 1° JORF 23 mars 2000

Les produits visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 569, c'est-à-dire les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables décrites par le Codex ou par le formulaire national, peuvent être préparés et divisés à l'avance par un fabricant et mis en vente par le pharmacien d'officine, sous les réserves suivantes :
1° Ils doivent figurer sur une liste spéciale établie par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ; leur mention sur cette liste entraîne leur inscription à la nomenclature du tarif pharmaceutique national.
2° L'étiquetage du récipient qui les renferme ainsi que celui de leur emballage éventuel doit respecter, outre les règles prévues par l'article R. 5094, les dispositions fixées ci-après :
a) La dénomination du produit ne peut être que celle du Codex ou du formulaire national.
b) Le nom et l'adresse du pharmacien sont ceux du pharmacien d'officine qui le débite. En aucun cas ce nom ne peut suivre la dénomination du produit ou y être accolé.
c) L'étiquette du récipient ainsi que celle de l'emballage éventuel doivent porter le numéro de l'autorisation ministérielle d'ouverture de l'établissement fabricant, à l'exclusion du nom de celui-ci, et le numéro du contrôle effectué par cet établissement.
d) Dans le cas de solutés injectables, la voie d'administration doit être précisée.
e) Aucune mention autre que celles prévues à l'article R. 5094 ou celles limitativement énumérées par le présent article, notamment aucune indication thérapeutique, ne doit figurer sur les récipients ou leur emballage.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 88-87.128, Inédit
Cassation

[…] « 1°/ alors que l'article L. 511 alinéa 1 er du Code de la santé publique définit le médicament comme »toute substance et composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines" ; […] « 1°/ alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que l'eau oxygénée constituait un médicament par sa composition au sens de l'article L. 511 alinéa 2 en ce qu'il contient des substances ayant une action thérapeutique en particulier hémostatique- et que si son conditionnement ne comporte pas d'indications thérapeutiques expresses c'est parce qu'il s'agit d'un »produit officinal divisé" au sens de l'article R. 5098-1 et 2 du Code de la santé publique ; […]

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Constatations insuffisantes·
  • Eau oxygénée à 10 volumes·
  • Action thérapeutique·
  • Définition·
  • Médicament·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Eau oxygénée

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 88-87.084, Inédit
Cassation

[…] « 1°/ alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que l'eau oxygénée constituait un médicament par sa composition au sens de l'article L. 511 alinéa 2 en ce qu'il contient des substances ayant une action thérapeutique en particulier hémostatique- et que si son conditionnement ne comporte pas d'indications thérapeutiques expresses c'est parce qu'il s'agit d'un »produit officinal divisé" au sens de l'article R. 5098-1 et 2 du Code de la santé publique ; que la cour d'appel ne répond pas à ces conclusions pertinentes, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 88-87.125, Inédit
Cassation

[…] « 1/ alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que l'eau oxygénée constituait un médicament par sa composition au sens de l'article L. 511 alinéa 2 en ce qu'il contient des substances ayant une action thérapeutique en particulier hémostatique et que si son conditionnement ne comporte pas d'indications thérapeutiques expresses c'est parce qu'il s'agit d'un »produit officinal divisé" au sens de l'article R. 5098-1 et 2 du Code de la santé publique ; que la cour d'appel ne répond pas à ces conclusions pertinentes, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ;

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