Article R5100 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1989
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Version05/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-39 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Une officine ou établissement pharmaceutique ne peut rester ouvert en l'absence du pharmacien titulaire ou chargé de la surveillance technique de l'établissement que si ce dernier s'est fait régulièrement remplacer.
Tout pharmacien frappé d'interdiction d'exercer doit se faire remplacer dans les conditions prévues à l'article R. 5103.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1989
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Décisions11


1Cour d'appel de Basse-Terre, 11 janvier 2016, 13/01666
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes des articles L. 5125-21 et R. 5100 du Code de la santé publique, dans leur version applicable au moment des faits, seul un pharmacien absent peut pourvoir à son remplacement et une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer ;

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  • Pharmacien·
  • Requalification·
  • Contrats·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Santé publique·
  • Travail dissimulé·
  • Durée·
  • Rupture

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1993, 115141, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Dans sa rédaction résultant du décret du 22 décembre 1989, le 3° de l'article R.5100 du code de la santé publique dispose que, lorsque l'absence du pharmacien titulaire d'une officine n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré notamment "… par un pharmacien co-titulaire de la même officine". Eu égard à la brève durée et au caractère temporaire du remplacement qu'il s'agit d'assurer, ces dispositions ne portent pas une atteinte illégale aux règles prévues à l'article L.579 du code de la santé publique qui fixent, en fonction du chiffre d'affaires, le nombre de pharmaciens titulaires ou assistants que doit compter une officine.

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  • Absence de violation -code de la santé publique·
  • Article l.579·
  • Remplacement du pharmacien titulaire d'une officine·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Santé publique·
  • Pharmaciens

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 2000, 99-11.519, Inédit
Rejet

[…] alors, 2 ) qu'aux termes de l'article R. 5101 du Code de la santé publique, en cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 527, le remplacement du pharmacien titulaire ne peut être assuré que dans les conditions prévues au 1 (a) de l'article R. 5100 ; que, selon ce dernier texte, le remplacement doit être effectué par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'Ordre national des pharmaciens ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 15 1 er de la convention du 17 mai 1983 que seul un pharmacien inscrit au tableau de la section A de l'Ordre peut adhérer à la convention précitée ;

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  • Remplacement dû à une interdiction temporaire·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Déconventionnement subséquent·
  • Pharmacie·
  • Officine·
  • Pharmacien·
  • Assurance maladie·
  • Pharmaceutique·
  • Ordre·
  • Tableau
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