Article R5101 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version17/05/1981
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Version31/12/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-40 (V)

Entrée en vigueur le 17 mai 1981

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le remplacement du titulaire d'une officine prévu à l'article L. 580 est assuré dans les conditions suivantes :
Pour une absence supérieure à trois mois, le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens.
Pour une absence inférieure à trois mois, le remplacement peut être effectué soit par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, soit par un étudiant en pharmacie de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ayant validé sa cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Toutefois, dans les officines où travaillent plusieurs pharmaciens, le remplacement du pharmacien titulaire pourra être assuré par l'un de ses collaborateurs pharmaciens diplômés.
Si l'absence n'excède pas trente jours, le remplacement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une officine à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement.
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Entrée en vigueur le 17 mai 1981
Sortie de vigueur le 31 décembre 1989
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Commentaire1


Rapport du rapporteur

Il ajoutait : « Les conditions de remplacement sont définies aux articles L 4221-1, R 5100 et R 5101 du code de la santé publique et n'autorisent pas trois titulaires d'officine à exercer dans l'une ou l'autre des trois officines à leur convenance. […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1993, 115141, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1990 et 27 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est … ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-996 du 22 décembre 1989, modifiant les articles R.5100, R.5101, R.5103 et R.5104 du code de la santé publique relatifs au remplacement des pharmaciens d'officine ;

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  • Absence de violation -code de la santé publique·
  • Article l.579·
  • Remplacement du pharmacien titulaire d'une officine·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Santé publique·
  • Pharmaciens

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 2000, 99-11.519, Inédit
Rejet

[…] alors, 2 ) qu'aux termes de l'article R. 5101 du Code de la santé publique, en cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 527, le remplacement du pharmacien titulaire ne peut être assuré que dans les conditions prévues au 1 (a) de l'article R. 5100 ; que, selon ce dernier texte, le remplacement doit être effectué par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'Ordre national des pharmaciens ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 15 1 er de la convention du 17 mai 1983 que seul un pharmacien inscrit au tableau de la section A de l'Ordre peut adhérer à la convention précitée ;

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  • Remplacement dû à une interdiction temporaire·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Déconventionnement subséquent·
  • Pharmacie·
  • Officine·
  • Pharmacien·
  • Assurance maladie·
  • Pharmaceutique·
  • Ordre·
  • Tableau

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 juillet 1988, 74739, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 580 du code de la santé publique : « Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer » et que, selon l'article R. 5101 du même code : « Si l'absence n'excède pas trente jours, le remplacement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une officine à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement » ; que, si M me X…, […]

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  • L.580, r.5101 et r.5102 du code de la santé publique)·
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Discipline professionnelle·
  • Remplacement irrégulier·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Ordre des pharmaciens
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