Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine / Section 2 : Exercice personnel de la profession / Paragraphe 2 : Remplacement et gérance
Article R5101 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mai 1981
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Pour une absence supérieure à trois mois, le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens.
Pour une absence inférieure à trois mois, le remplacement peut être effectué soit par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, soit par un étudiant en pharmacie de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ayant validé sa cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Toutefois, dans les officines où travaillent plusieurs pharmaciens, le remplacement du pharmacien titulaire pourra être assuré par l'un de ses collaborateurs pharmaciens diplômés.
Si l'absence n'excède pas trente jours, le remplacement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une officine à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1990 et 27 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est … ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-996 du 22 décembre 1989, modifiant les articles R.5100, R.5101, R.5103 et R.5104 du code de la santé publique relatifs au remplacement des pharmaciens d'officine ;
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[…] alors, 2 ) qu'aux termes de l'article R. 5101 du Code de la santé publique, en cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 527, le remplacement du pharmacien titulaire ne peut être assuré que dans les conditions prévues au 1 (a) de l'article R. 5100 ; que, selon ce dernier texte, le remplacement doit être effectué par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'Ordre national des pharmaciens ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 15 1 er de la convention du 17 mai 1983 que seul un pharmacien inscrit au tableau de la section A de l'Ordre peut adhérer à la convention précitée ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 juillet 1988, 74739, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 580 du code de la santé publique : « Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer » et que, selon l'article R. 5101 du même code : « Si l'absence n'excède pas trente jours, le remplacement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une officine à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement » ; que, si M me X…, […]
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Il ajoutait : « Les conditions de remplacement sont définies aux articles L 4221-1, R 5100 et R 5101 du code de la santé publique et n'autorisent pas trois titulaires d'officine à exercer dans l'une ou l'autre des trois officines à leur convenance. […]
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