Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine / Section 2 : Exercice personnel de la profession / Paragraphe 2 : Remplacement et gérance
Article R5102 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
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Décisions • 5
[…] R. 5102 du code de la santé publique ; qu'eu égard à la gravité de ces multiples faits et sauf le manquement n°7 ci-dessus mentionné, à leur caractère répétitif malgré plusieurs inspections effectuées à plusieurs années d'intervalle, à leur impact certain sur la santé publique, ils justifient à l'égard de leur auteur l'application de la sanction prévue au 5°) de l'article L. 4234-6 du code de la santé publique ;
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5102 du code de la santé publique : « Pour toute absence supérieure à huit jours, le pharmacien titulaire doit signaler par lettre recommandée à l'inspection de la pharmacie … les nom, adresse et qualité du remplaçant qui se sera engagé par écrit à assurer le remplacement » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-15.244, Inédit
[…] 1°/ que lorsque le pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant, il doit s'assurer de l'inscription préalable de ce dernier au tableau de l'ordre puisque selon l'article R. 5008 du code de la santé publique alors applicable le pharmacien assistant exerce son activité avec le pharmacien titulaire ; qu'au contraire, […] cependant qu'une telle obligation ne s'imposait que concernant la suppléance par un pharmacien assistant et non par un pharmacien remplaçant, la cour d'appel violé les articles R. 5008, R. 5015-15 et R. 5102 du code de la santé publique alors applicables,
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