Article R5103 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version31/12/1989
>
Version05/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-42 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1989

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°89-996 du 22 décembre 1989 - art. 1 () JORF 31 décembre 1989

Modifié par : Décret n°89-996 du 22 décembre 1989 - art. 4 () JORF 31 décembre 1989

Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien assistant recruté en application de l'article L. 579 s'absente ou remplace le pharmacien titulaire, il doit être remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5100.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1989
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1993, 115141, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1990 et 27 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est … ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-996 du 22 décembre 1989, modifiant les articles R.5100, R.5101, R.5103 et R.5104 du code de la santé publique relatifs au remplacement des pharmaciens d'officine ;

 Lire la suite…
  • Absence de violation -code de la santé publique·
  • Article l.579·
  • Remplacement du pharmacien titulaire d'une officine·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Santé publique·
  • Pharmaciens

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 31 mars 2008, n° 07/00007
Infirmation partielle

[…] La convention collective pré-citée prévoit en page 47 que 'les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles 5.5101 et R.5103 du code de la santé publique(…) devront percevoir, au minimum, une rémunération calculée en fonction des coefficients suivants :

 Lire la suite…
  • Coefficient·
  • Pharmacien·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Requalification·
  • Heures supplémentaires·
  • Billets d'avion·
  • Demande·
  • Titre·
  • Salaire

3Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2007, n° 06/02266
Infirmation partielle

[…] Il est en outre précisé que doivent percevoir une rémunération calculée sur le coefficient 500 ' les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5101 et R. 5103 du code de la santé publique, ou gérant une officine en vertu des dispositions de l'article R. 5104 dudit code ', pour les pharmacies n'employant pas plus d'un préparateur breveté ou autorisé.

 Lire la suite…
  • Formation continue·
  • Pharmacien·
  • Licenciement·
  • Priorité de réembauchage·
  • Congés payés·
  • Épouse·
  • Action·
  • Indemnité·
  • Paye·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).