Article R5104 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version31/12/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-43 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 64-968 1964-09-11 art. 2 JORF 17 septembre 1964

On entend par gérant après décès, le pharmacien exploitant une officine ou un établissement pharmaceutique dont le titulaire est décédé. Le gérant après décès doit être inscrit à l'Ordre des pharmaciens.
La gérance ne peut excéder un an après la date du décès du titulaire, sous réserve des prolongations prévues par l'article L. 580.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1993, 115141, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1990 et 27 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est … ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-996 du 22 décembre 1989, modifiant les articles R.5100, R.5101, R.5103 et R.5104 du code de la santé publique relatifs au remplacement des pharmaciens d'officine ;

 Lire la suite…
  • Absence de violation -code de la santé publique·
  • Article l.579·
  • Remplacement du pharmacien titulaire d'une officine·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Santé publique·
  • Pharmaciens

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) à titre principal, d'annuler dans son ensemble le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et, à titre subsidiaire, d'annuler les articles R. 5104-8, R. 5104-15, R. 5104-22, R. 5104-19, R. 5104-20, R. 5104-27, R. 5104-28, R. 5104-32, R. 5104-33, R. 5104-34, R. 5104-36, R. 5104-41, R. 5104-42, R. 5104-43, R .5104-57, R. 5104-79, R .5104-93, R. 5104-107, R. 5104-108 du code de la santé publique et l'article 7.II.1 du décret précité ;

 Lire la suite…
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Usage·
  • Décret

3Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2007, n° 06/02266
Infirmation partielle

[…] Il est en outre précisé que doivent percevoir une rémunération calculée sur le coefficient 500 ' les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5101 et R. 5103 du code de la santé publique, ou gérant une officine en vertu des dispositions de l'article R. 5104 dudit code ', pour les pharmacies n'employant pas plus d'un préparateur breveté ou autorisé.

 Lire la suite…
  • Formation continue·
  • Pharmacien·
  • Licenciement·
  • Priorité de réembauchage·
  • Congés payés·
  • Épouse·
  • Action·
  • Indemnité·
  • Paye·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).