Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine / Section 2 : Exercice personnel de la profession / Paragraphe 2 : Remplacement en métropole des pharmaciens et gérance des officines autres que celles visées aux articles L. 577 et L. 577 bis
Article R5104 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1989
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°89-996 du 22 décembre 1989 - art. 5 () JORF 31 décembre 1989
Modifié par : Décret n°89-996 du 22 décembre 1989 - art. 1 () JORF 31 décembre 1989
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[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1990 et 27 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est … ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-996 du 22 décembre 1989, modifiant les articles R.5100, R.5101, R.5103 et R.5104 du code de la santé publique relatifs au remplacement des pharmaciens d'officine ;
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[…] 1°) à titre principal, d'annuler dans son ensemble le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et, à titre subsidiaire, d'annuler les articles R. 5104-8, R. 5104-15, R. 5104-22, R. 5104-19, R. 5104-20, R. 5104-27, R. 5104-28, R. 5104-32, R. 5104-33, R. 5104-34, R. 5104-36, R. 5104-41, R. 5104-42, R. 5104-43, R .5104-57, R. 5104-79, R .5104-93, R. 5104-107, R. 5104-108 du code de la santé publique et l'article 7.II.1 du décret précité ;
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3. Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2007, n° 06/02266
[…] Il est en outre précisé que doivent percevoir une rémunération calculée sur le coefficient 500 ' les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5101 et R. 5103 du code de la santé publique, ou gérant une officine en vertu des dispositions de l'article R. 5104 dudit code ', pour les pharmacies n'employant pas plus d'un préparateur breveté ou autorisé.
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