Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine / Section 3 : Livraison et dispensation à domicile des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 / Paragraphe 1 : Livraison à domicile
Article R5104-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1995
Entrée en vigueur le 1 août 1995
Est créé par : Décret n°95-862 du 25 juillet 1995 - art. 1 () JORF 1er août 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 589, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers.
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