Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine / Section 3 : Livraison et dispensation à domicile des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 / Paragraphe 1 : Livraison à domicile
Article R5104-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1995
Entrée en vigueur le 1 août 1995
Est créé par : Décret n°95-862 du 25 juillet 1995 - art. 1 () JORF 1er août 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Le transporteur doit effectuer le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et doivent être livrés directement au patient.
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