Article R5104-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/08/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-50 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 1995

Est créé par : Décret n°95-862 du 25 juillet 1995 - art. 1 () JORF 1er août 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 ne peuvent être dispensés à domicile en application du quatrième alinéa de l'article L. 589 que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières.
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Entrée en vigueur le 1 août 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 4°), sous le n° 235039, […] représenté par son président ; le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION D de L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 avril 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions des articles R. 5104-28, deuxième alinéa, […] R. 5104-90, R. 5104-106 et R. 5104-108 du code de la santé publique issus du décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et de l'article 7.II.1 de ce décret ainsi que d'annuler les articles R. 5104-28, deuxième alinéa, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Usage·
  • Décret

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 décembre 2005, 02BX01717, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] après avoir consulté un médecin, les médicaments prescrits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif de dispensation à domicile des médicaments, prévu par les dispositions de l'article 1 er du décret n° 95-862 du 25 juillet 1995, désormais codifiées à l'article R. 5104-4 du code de la santé publique, aurait été localement mis en oeuvre ; que, dans ces conditions, […]

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