Article R5104-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-51 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 1995

Est créé par : Décret n°95-862 du 25 juillet 1995 - art. 1 () JORF 1er août 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l'officine après décès, ou par le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, ou par leurs assistants ou leur remplaçant.
Elle peut également être effectuée par les préparateurs en pharmacie ou les étudiants mentionnés à l'article L. 588.
Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant, ou, le cas échéant, son remplaçant, ou un assistant de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, veille personnellement à ce que toutes les instructions nécessaires à une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient soient données préalablement à la personne qui assure la dispensation.
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Entrée en vigueur le 1 août 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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