Article R5104-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/08/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-52 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 1995

Est créé par : Décret n°95-862 du 25 juillet 1995 - art. 1 () JORF 1er août 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 doivent être transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation.
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Entrée en vigueur le 1 août 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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