Article R5104-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/05/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4211-14 (V)

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Est créé par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 18 () JORF 22 mai 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 594 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).