Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 bis : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autres que les structures d'hospitalisation à domicile, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers et des établissements pénitentiaires / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R5104-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Une pharmacie à usage intérieur peut disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts situés dans un même site géographique.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 237158, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si les dispositions de l'article R. 5104-39 du code de la santé publique renvoient à un arrêté ministériel le soin d'établir un contrat-type auxquels doivent être conformes les contrats de gérance passés entre les établissements de santé privés et les établissements médico-sociaux privés, […] Par suite, en affirmant que, si les pharmacies à usage intérieur doivent se mettre en conformité avec les prescriptions fixées par les arrêtés d'application à compter de la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés, les prescriptions du décret autres que celles mentionnés aux articles R. 5104-9 et R. 5104-11 du code de la santé publique sont immédiatement applicables, et qu'ainsi, […]
Lire la suite…- Temps de présence minimum du pharmacien gérant (article r·
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