Article R5104-20 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2000
>
Version05/03/2002
>
Version28/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5126-14 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien assistant mentionné à l'article R. 5008 exerçant dans cette pharmacie.
Elles doivent, en outre, fonctionner conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1 autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5203 sont détenus, prescrits et dispensés. Cet arrêté fixe en outre les conditions de détention et de dispensation des médicaments, produits, objets, dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 237158, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5104-20 du code de la santé publique issu du décret précité, les pharmacies à usage intérieur doivent « fonctionner conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé./ Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1 autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5203 sont détenus, prescrits et dispensés. […]

 Lire la suite…
  • Temps de présence minimum du pharmacien gérant (article r·
  • 5104-40 du code de la santé publique)·
  • Dispositions applicables aux contrats en cours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Pharmacies à usage intérieur·
  • Entrée en vigueur immediate·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Santé publique·
  • Conséquence

2Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2008, n° 07/00940
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'article R. 5104-20 du Code de la santé publique prévoit que les pharmacies à usage intérieur fonctionnent conformément aux bonnes pratiques des pharmacies hospitalières dont les principes sont fixés par arrêté du ministère de la santé.

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Santé publique·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Pharmacien·
  • Registre·
  • Contrôle des médicaments·
  • Indemnité·
  • Gérance

3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.071, Inédit
Rejet

[…] M. X… a été licencié le 17 mars 2006 pour faute grave, pour avoir méconnu entre le 1 er septembre et le 24 octobre 2005 l'obligation de tenue du registre prévu à l'article R. 5132-9 du code de la santé publique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail ; […] la garde des produits toxiques et la comptabilité prévue par la règlementation des substances vénéneuses ; que l'article R 5104-20 du Code de la santé publique prévoit que les pharmacies à usage intérieur fonctionnent conformément aux bonnes pratiques des pharmacies hospitalières dont les principes sont fixés par arrêté du ministère de la santé ; […]

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Faute grave·
  • Registre·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Usage·
  • Licenciement·
  • Liste·
  • Gérance·
  • Prescription
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).