Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 bis : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autres que les structures d'hospitalisation à domicile, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers et des établissements pénitentiaires / Sous-section 2 : Installation et fonctionnement
Article R5104-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Elles doivent, en outre, fonctionner conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1 autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5203 sont détenus, prescrits et dispensés. Cet arrêté fixe en outre les conditions de détention et de dispensation des médicaments, produits, objets, dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5104-20 du code de la santé publique issu du décret précité, les pharmacies à usage intérieur doivent « fonctionner conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé./ Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1 autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5203 sont détenus, prescrits et dispensés. […]
Lire la suite…- Temps de présence minimum du pharmacien gérant (article r·
- 5104-40 du code de la santé publique)·
- Dispositions applicables aux contrats en cours·
- Actes législatifs et administratifs·
- Pharmacies à usage intérieur·
- Entrée en vigueur immediate·
- Application dans le temps·
- Entrée en vigueur·
- Santé publique·
- Conséquence
[…] L'article R. 5104-20 du Code de la santé publique prévoit que les pharmacies à usage intérieur fonctionnent conformément aux bonnes pratiques des pharmacies hospitalières dont les principes sont fixés par arrêté du ministère de la santé.
Lire la suite…- Travail·
- Santé publique·
- Licenciement·
- Titre·
- Faute grave·
- Pharmacien·
- Registre·
- Contrôle des médicaments·
- Indemnité·
- Gérance
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.071, Inédit
[…] M. X… a été licencié le 17 mars 2006 pour faute grave, pour avoir méconnu entre le 1 er septembre et le 24 octobre 2005 l'obligation de tenue du registre prévu à l'article R. 5132-9 du code de la santé publique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail ; […] la garde des produits toxiques et la comptabilité prévue par la règlementation des substances vénéneuses ; que l'article R 5104-20 du Code de la santé publique prévoit que les pharmacies à usage intérieur fonctionnent conformément aux bonnes pratiques des pharmacies hospitalières dont les principes sont fixés par arrêté du ministère de la santé ; […]
Lire la suite…- Médicaments·
- Faute grave·
- Registre·
- Santé publique·
- Pharmacien·
- Usage·
- Licenciement·
- Liste·
- Gérance·
- Prescription