Article R5104-22 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2000
>
Version28/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5126-16 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le préfet de département après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, selon le cas, de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens. Si l'ordre national des pharmaciens n'a pas donné son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception du dossier par l'ordre, le préfet peut statuer.
L'autorisation mentionne le site d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses locaux ainsi que, le cas échéant, le ou les autres sites géographiques desservis.
Pour les établissements médico-sociaux, l'autorisation mentionne le temps de présence minimal du pharmacien chargé de la gérance.
Cette autorisation peut n'être accordée que pour certains des sites géographiques à desservir mentionnés dans la demande ou pour certaines des activités sollicitées au titre du deuxième alinéa de l'article R. 5104-15 qui figurent alors dans l'autorisation.
Lorsqu'un établissement de santé remplit les conditions de l'article R. 5104-19, l'autorisation mentionne l'activité de dispensation au public prévue à l'article L. 5126-4.
Une copie de cette autorisation est adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, en ce qui concerne les établissements de santé et les syndicats interhospitaliers, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
En outre, elle est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque la pharmacie à usage intérieur est autorisée à réaliser des préparations hospitalières ou à stériliser les dispositifs médicaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Sortie de vigueur le 28 mai 2004
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 237158, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que s'il résulte des dispositions précitées des deux premiers alinéas de l'article 3 du décret du 26 décembre 2000 que les établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur autorisée à la date de publication de ce décret ne sont pas tenus de solliciter une nouvelle autorisation s'ils n'assurent pas une ou plusieurs des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5104-15 du code de la santé publique et, dans le cas contraire, […] contrairement à ce que soutient la fédération requérante, la circulaire contestée n'a pas pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de dispenser le préfet du respect de la procédure mentionnée à l'article R. 5104-22 ;

 Lire la suite…
  • Temps de présence minimum du pharmacien gérant (article r·
  • 5104-40 du code de la santé publique)·
  • Dispositions applicables aux contrats en cours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Pharmacies à usage intérieur·
  • Entrée en vigueur immediate·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Santé publique·
  • Conséquence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).