Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 bis : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autres que les structures d'hospitalisation à domicile, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers et des établissements pénitentiaires / Sous-section 3 : Conditions d'octroi, de modification, de transfert, de suppression, de suspension et de retrait de l'autorisation
Article R5104-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
En ce qui concerne les établissements de santé ou les syndicats interhospitaliers, le préfet informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de son intention de retirer ou de suspendre l'autorisation et lui adresse copie des décisions de retrait ou de suspension. Dans tous les cas, le préfet adresse copie des décisions au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 1°) à titre principal, d'annuler dans son ensemble le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et, à titre subsidiaire, d'annuler les articles R. 5104-8, R. 5104-15, R. 5104-22, R. 5104-19, R. 5104-20, R. 5104-27, R. 5104-28, R. 5104-32, R. 5104-33, R. 5104-34, R. 5104-36, R. 5104-41, R. 5104-42, R. 5104-43, R .5104-57, R. 5104-79, R .5104-93, R. 5104-107, R. 5104-108 du code de la santé publique et l'article 7.II.1 du décret précité ;
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2. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 237158, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 décembre 2000 : « Les établissements ( …) qui disposent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française, d'une pharmacie à usage intérieur autorisée, ont un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles R. 5104-9 et R. 5104-11 du code de la santé publique./ S'ils ne se sont pas conformés dans ce délai auxdites dispositions, l'autorisation est suspendue ou retirée par le préfet du département dans les conditions prévues à l'article R. 5104-27./ Toutefois, […]
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[…] " Les établissements mentionnés à l'article R. 711-1-15 du code de la santé publique disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du pré […] Les établissements dont les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à assurer la stérilisation des dispositifs médicaux avant l'adoption du système permettant d'assurer la qualité de cette stérilisation doivent, avant l'expiration du délai défini au premier alinéa, transmettre au préfet de département le document prévu au (j) de l'article R. 5104-21 du CSP. […] A défaut, l'autorisation considérée est suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article R. 5104-27 du même code. […] "
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