Article R5104-52 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/2000
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Version28/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5126-48 (M), Code de la santé publique - art. R5126-48 (V)

Entrée en vigueur le 28 mai 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 6 () JORF 28 mai 2004

La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles exerce les attributions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5126-5. A ce titre, il lui revient notamment de participer par ses avis à l'élaboration :
- de la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement ;
- des recommandations en matière de prescription et de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse.
Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle élabore un rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis à la commission médicale d'établissement mentionnée aux articles L. 6144-1 et L. 6161-8 ou à la conférence médicale mentionnée à l'article L. 6161-2, au directeur de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou à l'organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que celles des articles R. 5104-54 et R. 5104-56 sont applicables aux établissements de chirurgie esthétique.
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Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 28 avril 2003

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. […] aux procédures relatives au fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur et du comité du médicament prévu à l'article R. 5104-52 du code de la santé publique ; que dès lors le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du code des marchés publics méconnaîtraient les dispositions législatives qui confient au pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur le soin de l'approvisionnement en médicaments et produits assimilés doit être écarté

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 237717, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique… La pharmacie à usage intérieur est notamment chargée : – d'assurer , […] est tenu, pour la définition des besoins en médicaments et produits assimilés, au respect des règles fixées par le code de la santé publique, et notamment aux procédures relatives au fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur et du comité du médicament prévu à l'article R. 5104-52 du code de la santé publique ; […]

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