Article R5104-56 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/2000
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Version28/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5126-52 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2004

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 6 () JORF 28 mai 2004

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004

Le directeur de l'établissement ou son représentant, accompagné des collaborateurs de son choix, peut assister, avec voix consultative, aux séances de la commission du médicament et des dispositifs médicaux.
La commission du médicament et des dispositifs médicaux peut entendre toute personne qualifiée, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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