Article R5104-25-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5126-20 (V), Code de la santé publique - art. R5126-20 (M)

Entrée en vigueur le 28 mai 2004

Est créé par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 3 () JORF 28 mai 2004

Est créé par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Lorsque la modification envisagée consiste à assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5126-3, la demande est formulée dans les conditions prévues à l'article R. 5104-21. Toutefois, le dossier accompagnant la demande ne comporte que les éléments d'information énumérés audit article permettant au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'apprécier la nature et l'importance des besoins de l'établissement bénéficiaire de la prestation ainsi que des moyens dont dispose, à cet effet, l'établissement de santé, le syndicat interhospitalier ou le groupement de coopération sanitaire qui sollicite l'autorisation.
Les deux derniers alinéas de l'article R. 5104-22 et l'article R. 5104-23 s'appliquent à l'autorisation prévue à l'article L. 5126-3. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation statue après avis de l'inspection régionale de la pharmacie, au vu de la convention mentionnée au k de l'article R. 5104-21. L'autorisation est accordée pour une durée maximum de cinq ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues pour son attribution initiale.
Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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