Article R5104-70 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5126-67 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

La pharmacie à usage intérieur du service départemental d'incendie et de secours approvisionne les centres d'incendie et de secours en médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours et assure la surveillance de ces dotations. Ces dotations comprennent les médicaments mentionnés à l'article R. 5143-5-7 destinés aux médecins du service de santé et de secours médical qui interviennent en situation d'urgence.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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