Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 bis : Pharmacies à usage intérieur / Section 3 : Autres pharmacies à usage intérieur / Sous-section 1 : Services départementaux d'incendie et de secours / Paragraphe 5 : Autres pharmaciens exerçant des fonctions dans le cadre du service départemental d'incendie et de secours
Article R5104-82 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, ils doivent être remplacés.
Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables ou au contrat qui les lie au service.
En outre, des pharmaciens visés à l'article R. 5008 peuvent assister le pharmacien chargé de la gérance pour assurer la surveillance des médicaments dans les centres d'incendie et de secours. Ils doivent être pharmaciens de sapeurs-pompiers.