Article R5104-85 du Code de la santé publique

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Version30/12/2000
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Version28/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5126-82 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2000

Est créé par : Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de l'organisme à but non lucratif gérant le service de dialyse à domicile.
Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au préfet du département du lieu d'implantation prévu.
La demande doit comporter les renseignements suivants :
a) L'adresse de l'organisme et, si elle est différente, celle de la pharmacie ;
b) La zone géographique d'intervention dans laquelle l'organisme exerce son activité ;
c) Le nombre de patients pouvant être suivis à domicile ;
d) Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
e) Le nombre et la situation géographique des locaux mis à disposition des malades ainsi que le nombre de postes dans chacun de ces locaux ;
f) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-83 et R. 5104-84 ;
g) Les modalités envisagées pour la dispensation et la conservation des médicaments, produits ou objets au domicile des patients et dans les locaux mis à leur disposition ;
h) Les différentes catégories de médicaments, produits et objets dispensés.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Sortie de vigueur le 28 mai 2004
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