Article R5104-99 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/2000
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Version05/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5126-96 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions visées aux articles R. 5104-97 et R. 5104-98, le ministre de la défense adresse au ministre chargé de la santé les renseignements suivants :
a) Le ou les emplacements des locaux de la pharmacie à usage intérieur et les sites géographiques des structures qu'elle approvisionne ;
b) L'énumération des activités pharmaceutiques ;
c) Les effectifs de pharmaciens chimistes des armées, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie à usage intérieur ;
d) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-97 et R. 5104-98 ;
e) Les modalités d'approvisionnement des structures à desservir.
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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