Article R5104-102 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/2000
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Version28/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5126-99 (M)

Entrée en vigueur le 28 mai 2004

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 5 () JORF 28 mai 2004

Lorsque les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se trouvent sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, un même pharmacien chimiste des armées peut assurer simultanément la gérance de cette pharmacie à usage intérieur et les fonctions de pharmacien responsable, délégué ou adjoint de l'établissement considéré sous réserve, le cas échéant, qu'il remplisse les conditions prévues aux articles R. 5112 ou R. 5112-1.
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Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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