Article R5106 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version13/02/1998
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

Modifié par : Décret 69-13 1969-01-02 art. 4 JORF 8 janvier 1969

A la qualité de fabricant de produits pharmaceutiques tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant, en vue de la vente, à la préparation totale ou partielle des médicaments, produits et objets définis aux articles L. 511 et L. 512. Sont considérés comme des préparations, avec les obligations de contrôle y afférentes, la division, le changement de conditionnement ou de présentation de ces médicaments, produits et objets.
A la qualité de grossiste-répartiteur tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant à l'achat en vue de la vente en l'état aux pharmaciens des articles énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus.
A la qualité de dépositaire tout pharmacien ou toute société pharmaceutique, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 596 et se livrant, pour le compte d'un ou de plusieurs fabricants, au stockage et à la distribution aux grossistes-répartiteurs et aux pharmaciens des articles mentionnés plus haut et dont ils ne sont pas propriétaires.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 13 février 1998
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Commentaires2


www.vie-publique.fr · 4 décembre 2013

[…] La présente convention collective nationale conclue conformément aux articles L. 132-11 et suivants du code du travail sur la négociation collective et en application des dispositions légales relatives à la réglementation du travail règle sur le […] territoire national (y compris les DOM) les relations de travail entre les employeurs et le personnel salarié dans les entreprises assumant la fonction de grossiste-répartiteur pharmaceutique telle qu'elle est définie à l'article R. 5106 alinéa 5 du code de la santé publique.

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Décisions13


1Cour d'appel de Riom, 17 juillet 2007, n° 07/00129
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que ces faits prévus et punis par les articles L596, L598, L518, R5106, R108, R113, R5015-68 et R5142-12 anciens devenus les articles L5124-2, L5124-3 et L5423-7 du code de la santé publique sont constitués ; […] Attendu que Madame R pharmacienne responsable a déclaré tout ignorer de l'entrepôt de la rue AB AJ ;

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  • Médicaments·
  • Sociétés·
  • Partie civile·
  • Contrefaçon·
  • Escroquerie·
  • Constitution·
  • Tva·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Préjudice·
  • Douanes

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1981, 12026, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la sante publique, notamment ses articles l.529, l.537, l.511, l.512, r.5015-23, r.5113-2, r.5115-7, r.5106 ; vu la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Règles générales de procédure publicité des débats·
  • Réalisation dans des conditions satisfaisantes·
  • Conseil national de l'ordre des pharmaciens·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Vente en gros de plantes médicinales·
  • Procédure publicité des débats·
  • Juridictions disciplinaires·
  • Discipline professionnelle·
  • Juridiction disciplinaire

3ADLC, Avis du 30 juin 1992 relatif à la compatibilité avec les règles de la concurrence d’un projet de code de « bonnes pratiques de distribution » concernant la…

[…] Les groupements d'achats doivent en l'état du droit, répondre aux conditions posées par l'article L.596 et R.5106 du code de la santé publique. Le groupement d'achat exerce les fonctions soit de grossiste répartiteur qui est propriétaire de la marchandise (et est soumis aux conditions posées par l'article R.515-6 du code de la santé publique), soit de dépositaire qui achète au nom des membres du groupement ou pour leur compte. La forme juridique habituelle est celle de la société coopérative à capital variable.

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  • Groupement d'achat·
  • Pharmacien·
  • Concurrence·
  • Ristourne·
  • Coton·
  • Coopération commerciale·
  • Chiffre d'affaires·
  • Organisation professionnelle·
  • Référencement·
  • Pharmacie
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