Article R5108 du Code de la santé publique

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Version28/11/1956
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Version07/08/1993
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Version05/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5124-7 (V), Code de la santé publique - art. R5124-6 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixe les formes et conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes d'ouverture des établissements visés à l'article L. 596 du code de la santé publique.
L'autorisation prévue à l'article L. 598 du code de la santé publique est délivrée par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Si ledit conseil n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, le ministre peut statuer.
La création d'une succursale est assimilée à l'ouverture d'un établissement.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 7 août 1993
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