Article R5110 du Code de la santé publique

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Version07/08/1993
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-10 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

Modifié par : Décret 78-988 1978-09-20 art. 5 JORF 6 octobre 1978

Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique et la nature des spécialités ou des formes pharmaceutiques fabriquées est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé de la santé. Un arrêté ministériel fixe les conditions de présentation de la demande d'autorisation.
La décision prise sur cette demande, et qui est motivée en cas de refus, doit intervenir dans les trente jours du dépôt de la demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours par décisions du ministre chargé de la santé. Cette dernière décision doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 7 août 1993
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