Article R5111 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/08/1993
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Version13/02/1998
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-12 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 5 () JORF 5 mars 1999

Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation d'ouverture, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le directeur général.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2016, n° 15/00491
Confirmation

[…] U E L , a v o c a t a u b a r r e a u d'AIX-en-PROVENCE, avocat plaidant […] de juger que ce matériel ne constitue pas un dispositif médical au sens de l'article L5 211'1 du code de la santé publique,

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  • Dispositif médical·
  • Crédit-bail·
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat de vente·
  • In solidum·
  • Demande·
  • Santé publique·
  • Résiliation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 7 juillet 2017, n° 15/05899
Confirmation

[…] En conséquence, en application de l'article R 5111 ' 2 du code de la santé publique, je vous mets en demeure sous 15 jours francs à compter de la réception de la présente lettre de me faire connaître les mesures que vous avez adoptées pour vous mettre en conformité avec la législation en vigueur. […]

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  • Contamination·
  • Air·
  • Pharmacien·
  • Traitement·
  • Risque·
  • Système·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Mise en demeure·
  • Industrie
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