Article R5112-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/1960
>
Version13/02/1998

Entrée en vigueur le 7 avril 1960

Est créé par : Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 69-13 1969-01-02 art. 6 JORF 8 janvier 1969

L'exercice de la pharmacie d'officine est incompatible avec l'activité de grossiste-répartiteur ou de dépositaire. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle par le ministre des affaires sociales en ce qui concerne les départements d'outre-mer, sous réserve que l'officine et l'établissement de vente ou distribution en gros soient exploités par la même personne physique ou morale et dans des conditions permettant au pharmacien ou aux pharmaciens intéressés d'assurer personnellement la direction effective de l'officine et de l'établissement de vente ou distribution en gros et d'exercer, au moins à l'égard de ce dernier, celles des attributions définies à l'article R. 5113-2 qui sont de nature à lui être appliquées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 avril 1960
Sortie de vigueur le 13 février 1998

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1990, 89-82.526, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, R. 5177, R. 5112-2 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Responsabilité pénale·
  • Substances veneneuses·
  • Substances vénéneuses·
  • Pharmacien assistant·
  • Pharmacien·
  • Vente·
  • Transcription·
  • Santé publique·
  • Registre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).